Dans un arrêt, publié au bulletin, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, la Haute juridiction vient préciser que « seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle[1] ».
Cet arrêt est rendu au visa des articles L653-4, 5° et R621-4 du code de commerce.
Pour mémoire, les dispositions de l’article L653-4, 5° du Code de commerce posent que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Celles de l’article R621-4 du Code de commerce précisent notamment en son alinéa 2 que :
« (…) Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date ».
Cette dernière disposition concerne d’ailleurs tant la sauvegarde, que le redressement judiciaire (R631-7 du Code de commerce) et la liquidation judiciaire (R641-1 du Code de commerce).
Aussi, la solution de la Cour de cassation semble conforme aux textes précédemment évoqués dans la mesure où la jurisprudence tire comme conséquences des articles R621-4, R631-7 et R641-1 que le jugement d’ouverture d’une procédure collective est rétroactif à 0h00, le jour de son prononcé.
Dans ce cas d’espèce, la Cour d’appel de DIJON[2] avait prononcé la faillite du dirigeant en retenant à son encontre un détournement de l’actif de la Société le 5 octobre 2010 à 8 heures ;
La solution de la chambre commerciale est nette : elle casse partiellement l’arrêt rendu la juridiction d’appel en énonçant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. N…
ayant eu lieu le jour même de l’ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d’ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Souhaitons que cette solution n’incite pas les dirigeants à commettre des détournements d’actifs le jour de l’ouverture de la procédure collective !
Ivan CORVAISIER, Avocat Associé au Barreau de VERSAILLES
Jérémie CREPIN, Avocat Associé au Barreau de PARIS
[1] Cass. Com 23.10.2019, Pouvoi n°18-12.181 F-PB
[2] Cour d’appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 15/02036